Code du travail

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

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Article R4461-28

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :

1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;

2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.

II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.

III.-Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :

1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;

2° Mention B : Interventions subaquatiques :

a) Activités physiques ou sportives ;

b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;

c) Secours et sécurité :


-option sécurité civile ;

-option police ;


d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;

3° Mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;

4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.

IV.-Les classes sont définies comme suit :

1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;

2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;

3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;

4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.


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