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Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article L212-10-1

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 25

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ;

2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ;

3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d'archives publiques.


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