Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2020

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Article R324-3

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1479 du 30 novembre 2020 - art. 1

La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.

Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune.


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