Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R811-83-23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


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