Code de l'énergie

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Version en vigueur depuis le 14 août 2020

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Article R521-33

Version en vigueur depuis le 14 août 2020

Modifié par Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 6

Lorsque la demande de concession ou la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique a fait l'objet d'une enquête publique et que les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'octroi de la concession ou la modification du contrat de concession, les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à une nouvelle enquête publique, sauf si le préfet décide de proroger sa durée de validité dans les conditions prévues par l'article R. 123-24 du code de l'environnement.


Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 15 et 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.

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