Code du travail

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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

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Article R8293-2

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 4

L'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 effectue pour chaque salarié détaché en France, préalablement au détachement, une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.


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