Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R712-31

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 29

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.

Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire.

Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33 peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif garantissant l'identité des destinataires et la date des communications.


Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 et s'appliquent aux procédures engagées après cette date.

Retourner en haut de la page