Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

Modifié par Arrêté du 10 mai 2022 - art. 3

L'annexe I du présent arrêté définit :

– les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;

– les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;

– les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.

Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :

– un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;

– un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure.

Dans ce cas, la validité du contrôle, à compter de la date du contrôle technique périodique, est de :

– deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;

– deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

– un mois pour les autres véhicules contrôlés ;

– un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

En cas de circulation au-delà de l'échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité.


Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les dispositions des articles 2, 3, 12, des 1° et 2° de l'article 5, des 1° à 4° de l'article 7 entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté.

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