Article D646-7 (abrogé)
Version en vigueur du 25 mai 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 646-5 :
1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.