Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article D6243-3

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 3

Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.


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