Code de commerce

Version en vigueur du 25 mars 2020 au 23 février 2023

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Article R824-24

Version en vigueur du 25 mars 2020 au 23 février 2023

Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 46

Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président du Haut conseil émet un titre de perception après que la décision est devenue définitive.

En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.

La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


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