Code de l'action sociale et des familles

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Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 12 novembre 2021

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Article L113-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 12 novembre 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-1470 du 10 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 28

I.-Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées en perte d'autonomie coordonnent leurs activités en suivant la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie.

Les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d'action répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les moyens déployés pour assurer le suivi des personnes concernées.

II.-Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Lorsqu'ils comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code.

Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du même code est compétente pour consentir aux échanges d'information mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, en tenant compte de l'avis de la personne protégée.

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