Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article A444-163-1

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 101

Le contrat de fiducie et ses actes subséquents, lorsqu'ils requièrent un acte notarié en application du deuxième alinéa de l'article 2012 du code civil ou du deuxième alinéa de l'article 2019 du même code, donnent lieu, ensemble, à la perception des émoluments suivants :


PRESTATIONS COUVERTES PAR L'ÉMOLUMENT

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

Ensemble, l'établissement de tous les actes (contrat de fiducie et actes subséquents)

De 0 à 6 500 €

3,87 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

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