Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article A444-143

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 82

Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.


Retourner en haut de la page