Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 16 février 2020

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Article 91 quater H

Version en vigueur depuis le 16 février 2020

Modifié par Décret n°2020-122 du 13 février 2020 - art. 1

Le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits et des plus-values, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.


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