Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L5212-20

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.

La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.


Conformément aux dispositions du E du VII de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les dispositions résultants du b du 3° du 2 du G du I dudit article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

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