Article L613-23
Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 - art. 2
Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.