Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article L613-23

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 - art. 2

Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.


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