Article 1414 D (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 6 (V)
Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l'article 1414 ou de l'article 1414 C du présent code, s'ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu'ils occupent dans l'établissement au 1er janvier de l'année d'imposition.
Ce dégrèvement ne s'applique pas aux locaux communs et administratifs.
Le dégrèvement est accordé à l'établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s'agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l'année d'imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habitation.
Conformément au A du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
Aux termes du 6° du B du I de l'article 16 et du B du VII du même article, les dispositions de l'article 1414 D sont abrogées à compter des impositions établies au titre de l'année 2021.