Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 1409

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies.


Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.


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