Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 07 juin 2024

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Article L2123-24-2

Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 07 juin 2024

Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 94

Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.


Par une décision n°2024-1094 QPC du 6 juin 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots "des communes de 50 000 habitants et plus" figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sont contraires à la Constitution.

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