Article L544-6
Version en vigueur du 30 septembre 2020 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 69 (V)
Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.
Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.
Conformément au VI de l'article 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.