Article L6211-21
Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 38 (V)
Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Conformément au IV de l'article 38 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.