Article L613-8
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 19 (V)
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul.