Article 222-31-2 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 20 mars 2024
Abrogé par LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 7
Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8
Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.