Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024

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Article 910-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.


Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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