Code de la mutualité

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 20 mars 2022

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Article R125-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 20 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 26
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle.

La contestation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.

Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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