Code de procédure civile

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Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

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Article 754

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.

Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque :

1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;

2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.


Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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