Article 56
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Conformément aux dispositions du I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Se reporter aux dispositions des II, III et IV de l'article 55 dudit décret en ce qui concerne les mesures dérogatoires aux dispositions de son paragraphe I.