Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 27 février 2022

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A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.


Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:436939.20220922, les dispositions suivantes du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (NOR : JUSC1927307D) sont annulées :

l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret ;

les articles 901 et 933 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de son article 29, en tant qu’ils renvoient à l’ensemble des mentions prévues à l’article 57 du même code sans exclure l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

le I de l'article 55 du décret ;

le II du même article 55 en tant qu’il ne mentionne pas les articles 760 à 768 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de son article 4, parmi les dispositions faisant l’objet d’une application aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Sous réserve des actions engagées à la date du 22 septembre 2022, les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile avant son annulation et par les procédures et décisions affectées, entre le 13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l’annulation du I de l’article 55 du même décret sont définitifs.

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