Article R111-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.