Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

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Article R111-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.

Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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