Article D547-1 (abrogé)
Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 04 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 12
L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres :
1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;
2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;
3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions ;
4° Des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.