Code du travail

Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023

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Article R6423-3 (abrogé)

Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3

L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat. Ceux-ci sont déterminés avec le candidat, notamment en fonction des formations complémentaires recommandées, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'examen de la recevabilité de sa demande. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.

L'accompagnement peut également comprendre :


1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ;

2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation.

Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.


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