Article L541-47
Version en vigueur du 23 octobre 2019 au 12 février 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-1069 du 21 octobre 2019 - art. 2
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.