Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019

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Article R512-45

Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 28

Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45.


Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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