Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

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Article R331-15-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 septembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1256 du 26 septembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1 :

1° Une majoration de l'assiette de subvention prévue au second alinéa du 1° de l'article R. 331-15 peut être appliquée dans les conditions prévues par les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ;

2° Les taux d'aide prévus aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de l'assiette définie au 1° du même article, dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement rendent cette majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de l'opération.


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