Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

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Article R111-19-14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;

b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.


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