Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

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Article R123-29 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité.

Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :

1. Des membres permanents, à savoir :

-quatre représentants du ministre de l'intérieur ;

-deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

-un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;

-le préfet de Paris ;

-le préfet de police ;

-deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;

-deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;

-deux conseillers départementaux désignés par le ministre de l'intérieur ;

-le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

-l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

-l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;

-le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;

-un représentant de l'union technique de l'électricité ;

-un représentant de l'association technique du gaz de France ;

-cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.

2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :

-le directeur général du centre national du cinéma et de l'image animée ;

-deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;

-deux représentants des exploitants des autres établissements ;

-deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;

-deux représentants du personnel des autres établissements ;

-un représentant de l'institut national de la consommation ;

-le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.


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