Code de l'organisation judiciaire

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R211-15

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 6

Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Retourner en haut de la page