Code des transports

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Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

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Article L6325-5

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 2

Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exploitant qui ne respecte pas les obligations prévues par les dispositions de l'article L. 6325-1 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.


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