Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2019

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I.-Un redevable de la taxe prévue à l'article 299 qui n'est pas soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 287 peut choisir de déclarer et d'acquitter la taxe pour l'ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l'article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l'article 1693 ter ne s'applique pas à cette taxe.

Cette option est exercée avec l'accord de l'ensemble des redevables du groupe concerné.

II.-Le redevable recourant à l'option prévue au I du présent article formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l'année suivant la réception de la demande par ce service.

III.-L'option est exercée pour au moins trois années.

Le redevable renonçant à l'option formule sa demande de renonciation auprès du service des impôts dont il dépend. Cette renonciation prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l'année déposée l'année suivant la réception de la demande par ce service.

L'option s'applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l'option dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III.

IV.-La déclaration déposée par le redevable recourant à l'option mentionne les montants dus par chaque membre du groupe.

V.-Le redevable recourant à l'option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du présent livre en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe.

VI.-Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l'option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l'option prévue au même I est chargé d'acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont le redevable membre du groupe serait redevable si l'option mentionnée audit I n'avait pas été exercée.


Conformément au 2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du code des impositions des biens et services pour ce qui concerne les dispositions relatives à la déclaration, au paiement et aux indexations des paramètres des impositions mentionnées à l'article 4 de ladite ordonnance.

Conformément au IV de l'article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 : L'option prévue à l'article 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à l'article 299 du même code due au titre de l'année 2019, être exercée jusqu'au 31 octobre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date.

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