Article 1693 quater A
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2019
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Création LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
En cas de cessation d'activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l'article 299 qui est dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
Conformément au 2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du code des impositions des biens et services pour ce qui concerne les dispositions relatives à la déclaration, au paiement et aux indexations des paramètres des impositions mentionnées à l'article 4 de ladite ordonnance.