Code général des impôts

Version en vigueur du 26 juillet 2019 au 01 janvier 2024

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Article 299 quater (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2019 au 01 janvier 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Création LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)

I.-La taxe prévue à l'article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l'article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d'un service taxable fourni en France.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d'une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du 1 de l'article 1er de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, lorsqu'elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes.

II.-Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du présent article un taux de 3 %.


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