Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3371-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 5

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
Au livre Ier
Au titre Ier
R. 3111-1 à R. 3111-3
R. 3113-1Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 3114-1 et R. 3114-2
R. 3114-4 et R. 3114-5
Au titre II
R. 3121-1 à R. 3122-3
R. 3122-6 à R. 3125-4
R. 3125-5Résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018
R. 3125-6
R. 3126-1 à R. 3126-5
R. 3126-7 à R. 3126-12
R. 3126-13Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019
Au titre III
R. 3131-1Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
R. 3131-2 à R. 3131-5
R. 3133-3Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
R. 3133-10 à R. 3133-14
R. 3133-15Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
R. 3133-16 à R. 3133-25
R. 3133-26Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
R. 3133-28 à R. 3134-3
R. 3135-1 à R. 3135-10
Au livre II
Au titre II
R. 3221-1 à R. 3221-3
R. 3221-5Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

Retourner en haut de la page