Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2023

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Article R243-53

Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et six mois, en application du quatrième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.

Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4.

La mention en marge doit comporter les indications suivantes :
date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article R. 243-57 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.

Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.

Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.


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