Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 19 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L341-34

Version en vigueur depuis le 19 juillet 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1

Sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.


Retourner en haut de la page