Article L932-48
Version en vigueur du 08 avril 2017 au 05 juillet 2019
Abrogé par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 11 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9
Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.