Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R6316-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2019-564 du 6 juin 2019 - art. 1

I.-L'accréditation des organismes certificateurs prévue à l'article L. 6316-2 garantit le respect :

1° De la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services ;

2° D'exigences permettant notamment de garantir la compétence des auditeurs pour la certification des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1, fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

II.-Les organismes certificateurs mentionnés au I figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la formation professionnelle.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.

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