Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article L532-16

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion qui y ont leur siège social ;

2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel s'exerce sa direction effective ;

3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'entreprise d'investissement ou la société de gestion exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ;

4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de fournir des services d'investissement pour lesquels elle a obtenu un agrément et, le cas échéant, un ou plusieurs services connexes ou d'une société de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par une entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique ;

5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou une société de gestion y gère un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

6. Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.


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