Article L710-1
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 16 février 2022
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (M)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 48 (V)
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration.
Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général directement utiles à l'accomplissement de ses missions. Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin.
A cet effet, chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :
1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;
2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ;
3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ;
5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;
6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent directement utiles pour l'accomplissement de ses autres missions ;
7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative.
Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie locales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.
CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d'industrie de région, et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, sont dépourvues de la personnalité morale.
Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Les ressources des établissements publics du réseau sont assurées par :
1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;
2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ;
3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales ;
4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.
Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et européennes.
Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public.
Se reporter aux dispositions dérogatoires du paragraphe II de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et à celles des paragraphes III à VI dudit article concernant les dispositions transitoires.