Code de la recherche

ChronoLégi

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 27 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L531-1

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119

Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche et d'enseignement qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.


Retourner en haut de la page